J.O. 274 du 25 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études


NOR : MENX0500060D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole pratique des hautes études en date du 6 juillet 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'Ecole pratique des hautes études est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. II est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Son siège est fixé à Paris.

Article 2


L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Article 3


L'école a pour mission, dans les champs scientifiques qu'elle couvre, le développement de la recherche et la formation par la pratique de la recherche.

Elle assure la préparation de ses diplômes propres et de ceux des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master qu'elle est habilitée à délivrer.

Elle participe, seule ou avec d'autres organismes spécialisés, à la formation des personnels scientifiques et techniques.

Elle contribue à la diffusion de la culture et de l'information scientifiques. Elle valorise ses recherches par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques et ses brevets ou licences d'exploitation.

Elle définit et met en oeuvre une politique documentaire d'établissement.

Elle associe à ses activités de recherche et d'enseignement des personnes appartenant à d'autres institutions françaises ou étrangères. Elle collabore avec des organismes de recherche ou d'enseignement français ou étrangers.

Article 4


L'école accueille, dans les conditions qu'elle fixe dans son règlement intérieur, des étudiants, des personnes bénéficiant de la formation continue et des auditeurs.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 5


L'Ecole pratique des hautes études est dirigée par un président. Elle est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique, présidés par le président de l'école.

L'école est composée de sections dont la liste et les champs scientifiques qu'elles couvrent sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition du conseil scientifique, à la majorité des deux tiers des membres en exercice.

Elle dispose en outre d'instituts, d'unités de recherche et de bibliothèques.

Article 6


Le président de l'école est élu pour un mandat de cinq ans par le conseil d'administration et le conseil scientifique réunis en congrès, parmi les enseignants-chercheurs affectés à titre principal à l'établissement. Il ne peut effectuer deux mandats consécutifs.

Le congrès délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente. Chaque personne dispose d'une voix. L'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Elle est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.

La fonction de président de l'école et celle de doyen de section sont incompatibles. Lorsqu'un doyen de section est élu président, il est pourvu à son remplacement dans un délai de six mois.

Article 7


Le président est assisté des doyens de section, de quatre assesseurs et, le cas échéant, de chargés de mission.

Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils qu'il préside ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

9° Il est la personne responsable des marchés et peut, dans ce domaine, déléguer sa signature au secrétaire général. Dans les autres domaines, il peut déléguer sa signature à ses assesseurs, aux doyens des sections, aux responsables des instituts et au secrétaire général, dans la limite de leurs attributions ;

10° Il peut assister aux réunions de l'assemblée de chaque section et des conseils des instituts.

Article 8


Outre le président de l'école, le conseil d'administration comprend :

1° Les doyens de section, membres de droit ;

2° Douze représentants des directeurs d'études ;

3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école ;

5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

6° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

7° Quatre représentants des étudiants ;

8° Six personnalités qualifiées extérieures à l'école, désignées par les autres membres du conseil.

Article 9


Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école, le projet scientifique qui lui est soumis par le conseil scientifique, et le contrat d'établissement ;

2° L'offre de formation et la création de diplômes ;

3° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs pour lesquelles il arrête, sur proposition des assemblées de section constituées des seuls enseignants-chercheurs et personnels assimilés, les profils des directions d'études et des maîtrises de conférences à mettre au concours ainsi que leurs redéploiements entre sections ;

4° La liste des sections ;

5° La création ou la suppression des unités de recherche et des bibliothèques ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation, dont il approuve les statuts respectifs ;

6° Le budget et, le cas échéant, ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Le règlement intérieur de l'école ;

8° La répartition des emplois des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé qui lui sont alloués ;

9° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et des vacataires ;

10° Les conditions d'accès des auditeurs ;

11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

12° Les baux et locations d'immeubles ;

13° L'aliénation de biens mobiliers ;

14° Les emprunts ;

15° L'acceptation des dons et legs ;

16° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

17° Les contrats et conventions ;

18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

En outre, il exerce les attributions confiées au conseil des études et de la vie universitaire des universités par l'article L. 712-6 du code de l'éducation.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président les attributions prévues aux 11°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17° et 18°. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Les membres de ces commissions, choisis en fonction de leur compétence, peuvent appartenir ou non au personnel de l'école. Le président ou son représentant les préside de droit. Le conseil délibère sur leurs rapports.

Article 10


Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les décisions du conseil d'administration doivent faire l'objet d'une publicité dans l'établissement.

Article 11


Outre le président de l'école, le conseil scientifique comprend :

1° Les doyens de section, membres de droit ;

2° Douze représentants des directeurs d'études ;

3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école ;

5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

6° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

7° Quatre représentants des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat ;

8° Dix personnalités qualifiées extérieures à l'école, dont au moins la moitié de ressortissants étrangers en activité hors de France, désignées par les autres membres du conseil.

Article 12


Outre les compétences qu'il tient des articles 5 et 9, le conseil scientifique est saisi de toute question ayant une incidence en matière de recherche. Il propose au conseil d'administration les orientations en matière d'offre de formation et de création de diplômes.

Il est consulté notamment sur :

1° Le contrat d'établissement ;

2° La création ou la suppression des instituts, des unités de recherche et des bibliothèques ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales ;

3° Les profils des directions d'études et des maîtrises de conférences à mettre au concours, ainsi que leurs redéploiements entre sections ;

4° La répartition des crédits de recherche ;

5° Les projets de conventions en matière de recherche.

Article 13


Le bureau de l'école est composé du président et des doyens de section. Il est consulté par le président sur la définition et la mise en oeuvre de la politique de l'école. Il est également consulté sur le règlement intérieur et l'ordre du jour des conseils.

Il se réunit au moins une fois par mois.

Les assesseurs participent aux réunions du bureau en fonction des affaires traitées.

Lorsqu'il traite d'une question concernant un institut, une unité de recherche, une bibliothèque ainsi que le service d'activités industrielles et commerciales, il en entend le responsable.

Les modalités de désignation des assesseurs et des chargés de mission et la durée de leur mandat sont définies par le règlement intérieur de l'école.

Article 14


Chaque section est dirigée par un doyen, assisté d'un bureau d'au moins deux membres, et administrée par une assemblée de section. A ce titre, l'assemblée de section définit les orientations scientifiques de la section en liaison avec le projet d'établissement, à la conception duquel elle est associée en matière d'enseignement, de recherche et de relations internationales.

Le doyen de section est élu par l'assemblée de section parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés affectés à l'école. Son mandat est de quatre ans, renouvelable une fois.

Il préside l'assemblée de section ainsi que toutes commissions créées à l'initiative de cette assemblée qui en définit les missions et se prononce sur les rapports.

L'assemblée de section comprend les enseignants-chercheurs de la section, des représentants des autres enseignants affectés à l'école, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé et des étudiants de la section.

Le règlement intérieur de l'école fixe les conditions d'élection des doyens de section et le nombre et les modalités de désignation des représentants aux assemblées de section.

Article 15


Les instituts concourent à l'élaboration du projet d'établissement de l'école. Ils sont administrés par un conseil et dirigés par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs de l'école et nommé par le président de l'école, sur proposition du conseil de l'institut, après avis du conseil d'administration.

Chaque institut est créé, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'école, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe ses missions et ses compétences, la composition de son conseil, les modalités de désignation des membres de ce conseil, la durée des mandats de ses responsables et ses modalités de fonctionnement.

Le président du conseil est désigné dans les conditions prévues par l'arrêté de création de l'institut.


TITRE III


DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'ÉCOLE


Article 16


Les représentants aux conseils sont élus par des collèges électoraux séparés, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Le panachage n'est pas admis.

Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

En cas d'égalité entre deux candidats, le siège est attribué au plus âgé des deux.

Le vote par correspondance est admis.

Les personnalités qualifiées sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité absolue des membres en exercice.

Article 17


Tous les électeurs au conseil d'administration et au conseil scientifique sont éligibles, à l'exception du président et des doyens de section.

Sont électeurs les enseignants-chercheurs qui effectuent dans l'établissement plus de cinquante heures d'enseignement dans l'année, les chercheurs affectés à un institut ou une unité de recherche dont l'école assure la tutelle ou la cotutelle et les étudiants de l'école.

Sur leur demande, les auditeurs et les personnes inscrites par la voie de la formation continue sont électeurs dans le collège des étudiants.

A l'exception du président et des doyens de section, nul ne peut être membre des deux conseils.

Article 18


La durée des mandats des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, ainsi que des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé est de quatre ans.

Les représentants des étudiants de l'école sont élus pour deux ans.

Le mandat des membres élus n'est renouvelable immédiatement qu'une fois. Il cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.

Les personnalités qualifiées sont désignées pour quatre ans.

Article 19


Lorsqu'un membre d'un conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.

En cas d'impossibilité, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues à l'article 16, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration de ce mandat. Le mandat des membres élus à l'occasion d'une élection partielle expire à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Dans le cas où un membre du conseil d'administration est élu président de l'école ou devient membre du bureau, il est procédé à son remplacement en tant que représentant du collège correspondant, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 20


Le secrétaire général, l'agent comptable, les assesseurs s'ils n'y sont pas élus, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances des conseils avec voix consultative.

Article 21


Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 22


Les conseils se réunissent au moins trois fois par an. Ils sont convoqués par le président qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement du président, les conseils sont respectivement présidés par un membre du bureau ayant reçu délégation à cet effet.

Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à la demande de la moitié au moins de leurs membres.

L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins quinze jours à l'avance.


TITRE IV

RÉGIME FINANCIER


Article 23


Le régime financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. Les instituts disposent d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'école. Il est élaboré et voté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 24


Le président de l'école en fonction à la date de publication du présent décret y demeure jusqu'à l'expiration de son mandat. Il peut se représenter dans les conditions définies à l'article 6.

Les conseils de l'école, les assemblées et les présidents de section en fonction à la date de publication du présent décret y demeurent et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils et des assemblées de section et l'élection des doyens de section mentionnées aux articles 8, 11 et 14.

Le président de l'école organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique dans un délai de six mois après la publication du présent décret.

Le conseil d'administration constitué conformément à l'article 8 adopte la liste des sections mentionnée à l'article 5 et le règlement intérieur de l'école qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.

Article 25


Le décret no 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole pratique des hautes études est abrogé.

Article 26


Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions de son article 6 relatives à la durée du mandat du président de l'école.

Article 27


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton